Article
M 22 : Etablissements de 4e catégorie
§ 1. (Arrêté du 11 septembre
1989.) " Le chauffage des locaux de vente peut être assuré
dans les conditions définies à l'article M 20.
"
§ 2. En aggravation des dispositions
de l'article CH 50, les appareils
à combustible solide, liquide ou gazeux doivent être placés le
plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de
cause, le parcours horizontal des conduits de raccordement ne
doit pas excéder 2 mètres.
§ 3. En aggravation des dispositions
de l'article CH 48 (§ 1), les
appareils à combustible solide ou liquide doivent être installés
et protégés de manière telle que les objets voisins ne puissent
venir au contact de leurs parois.
Le remplissage des appareils à combustion liquide est interdit
pendant la présence du public.